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Lettre D.R.E PACA |
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| Arrêté du 5 Décembre 2002 | |
| Loi du 3 janvier 2002 article12 | |
| Circulaire Direction de la Santé |
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Chapitre 3 bis
« Le conseiller à la sécurité
« Art. 11 bis. - Le présent article a pour objet de compléter les dispositions du chapitre 1.8.3.
« 1. Exemptions
« Les entreprises exemptées de l'application du 1.8.3 dans le cadre du 1.8.3.2 sont celles dont les seules activités concernées figurent parmi les suivantes :
« - transports de marchandises dangereuses exclus des prescriptions de la réglementation du transport des marchandises dangereuses applicable au mode terrestre considéré et opérations de chargement ou de déchargement liées à de tels transports ;
« - transports de marchandises dangereuses en colis, en quantités inférieures, par unité de transport routier, aux seuils définis au 1.1.3.6 de l'ADR et opérations de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses en colis en quantités inférieures,
par opération, à ces seuils ;
« - opérations de chargement de matières radioactives de faible activité spécifique en colis de type industriel dont les numéros ONU sont 2912, 3321 ou 3322, dans le cadre des opérations de collecte réalisées par l'Agence nationale des déchets radioactifs ;
« - opérations de chargement et déchargement dans les établissements de santé de matières radioactives dont les numéros ONU sont 2915, 2916, 2917, 2919 ou 3332, dans le cadre des opérations de transport réalisées ou commissionnées par les fournisseurs qui
disposent de leur propre conseiller à la sécurité pour la classe 7 des matières dangereuses ;
« - opérations de chargement et déchargement liées à des transports de boissons alcoolisées (numéro ONU 3065) dans le cadre d'opérations de collecte saisonnières et limitées à une région de production ;
« - opérations de déchargement de marchandises dangereuses.
« Toutefois les entreprises qui effectuent des opérations de déchargement dans des installations relevant des cas suivants ne peuvent pas bénéficier de cette exemption :
« - installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations nucléaires de base ;
« - installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors que les marchandises déchargées sont mentionnées dans la désignation des activités soumises à autorisation de
la rubrique correspondante de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
« 2. Désignation du conseiller
« Le chef de toute entreprise concernée doit indiquer l'identité de son conseiller, ou, le cas échéant, de ses conseillers suivant le modèle de déclaration type figurant en annexe D.9, au préfet du département - direction régionale de l'équipement - où
l'entreprise est domiciliée. Une copie du certificat du ou des conseillers est jointe à la déclaration. Lorsque le conseiller est une personne extérieure à l'entreprise, il doit être joint à cette déclaration une attestation de celui-ci indiquant qu'il accepte
cette mission.
« Lorsqu'une entreprise désigne plusieurs conseillers, elle doit préciser le champ de compétence (géographique, thématique ou autre) de chacun d'eux.
« Lorsque le conseiller n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, le chef de l'entreprise est tenu de désigner un nouveau conseiller, au plus tard dans le délai de deux mois. Le chef d'entreprise doit indiquer dans un délai de quinze jours ce changement au
préfet du département - direction régionale de l'équipement - où l'entreprise est domiciliée.
« 3. Retrait du certificat
« Le certificat peut être retiré par décision du ministre compétent s'il s'avère que le conseiller a failli dans l'exercice des missions qui lui sont dévolues, notamment au paragraphe 1 du 1.8.3.3 ainsi qu'aux points 4 et 5 du présent article.
« 4. Rapport d'accident
« Sont tenus à l'obligation de rapport d'accident prévu au 1.8.3.6, chacun pour ce qui le concerne, les conseillers des entreprises qui ont effectué les opérations d'emballage, de chargement, de remplissage ou de transport. Le rapport doit être accompagné d'une
analyse des causes et de recommandations écrites par le conseiller visant à éviter le renouvellement de tels accidents.
« En cas de location de véhicule avec conducteur, le loueur et le locataire sont tous deux tenus de faire un rapport.
« Lorsque l'accident a eu lieu durant le déchargement, le conseiller de l'entreprise qui a déchargé les marchandises est également tenu de rédiger un rapport.
« Lorsque l'accident concerne des marchandises de la classe 7, les conseillers des entreprises impliquées dans les opérations d'emballage, de chargement, de remplissage ou de transport et, le cas échéant, de déchargement concourent chacun pour ce qui le concerne
à la rédaction d'un rapport d'accident en commun.
« Lorsque l'accident s'est produit sur le territoire national, et répond aux critères fixés au 1.8.5.3, les rapports correspondants sont transmis, par les chefs d'entreprise, au préfet du département - direction régionale de l'équipement - du lieu où est
survenu l'accident, au ministère chargé des transports - mission des transports des marchandises dangereuses - ainsi qu'au ministère chargé de l'industrie et au ministère chargé de l'environnement (DGSNR) pour les accidents concernant la classe 7 des marchandises
dangereuses, au plus tard deux mois après l'accident. Les rapports doivent être établis suivant la forme précisée au 1.8.5.4.
« 5. Rapport annuel
« Le rapport annuel mentionné au 1.8.3.3 quantifie les activités de l'entreprise entrant dans le champ de compétence du conseiller et doit également comporter un résumé de ses actions conformément aux tâches reprises au 1.8.3.3 et des propositions faites pour
l'amélioration de la sécurité ainsi qu'un résumé des accidents survenus.
« Lorsque le chef de l'entreprise a désigné plusieurs conseillers, il doit établir un rapport de synthèse pour l'ensemble de l'entreprise, comportant en annexe les rapports de ses différents conseillers.
« Le rapport annuel doit être conservé par l'entreprise pendant cinq ans et être présenté à toute réquisition des agents de l'administration habilités à constater les infractions en matière de transport de marchandises dangereuses, à partir du 31 mars de
l'année suivant celle concernée par le rapport.
LOI no 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport
terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques (1)
Article 12
I. - La loi no 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés est ainsi modifiée :
1o L'avant-dernier alinéa de l'article 3 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et aux lieux d'emballage et de remplissage dans les entreprises soumises à l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité. Ils peuvent procéder à des
contrôles, dans les entreprises, des registres et autres documents afférents au transport, au chargement, à l'emballage et au remplissage de matières dangereuses. » ;
2o Dans le premier alinéa de l'article 4, la somme : « 40 000 F » est remplacée par la somme : « 30 000 Euro », et les mots : « ou de l'une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;
3o Après le 3o de l'article 4, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 4o Fait transporter par voie terrestre des marchandises dangereuses sans l'avoir signalé, soit dans le document de transport, soit sur les emballages, récipients ou contenants, lorsque ceci est requis ;
« 5o Transporté par voie terrestre des marchandises dangereuses sans aucune signalisation extérieure, lorsque celle-ci est requise.
« Sera puni des mêmes peines tout responsable d'entreprise qui n'aura pas désigné de conseiller à la sécurité dans une entreprise soumise à cette obligation. »
II. - Les habilitations des agents de contrôle des transports terrestres dits « contrôleurs des transports terrestres » à constater les infractions prévues par :
- l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (no 52-401 du 14 avril 1952) ;
- l'article 4 de la loi no 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises ;
- l'article 23-2 de la loi no 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial,
sont dévolues aux autres fonctionnaires ou agents de l'Etat, qui sont chargés du contrôle des transports terrestres et sont placés sous l'autorité du ministre chargé des transports.
III. - L'article L. 130-6 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 130-6. - Les infractions prévues par les articles L. 224-5, L. 317-1 et L. 413-1 peuvent être constatées par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports
lorsqu'elles sont commises au moyen de véhicules affectés au transport routier de voyageurs ou de marchandises.
« Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle, dit "chronotachygraphe", et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés. »
IV. - A. - Au 6o de l'article L. 130-4 du même code, les mots : « contrôleurs des transports terrestres » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre
chargé des transports ».
B. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-12 du code du travail, les mots : « les contrôleurs et les adjoints de contrôle des transports terrestres » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du
contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ».
V. - A. - Après l'avant-dernier alinéa (9o) de l'article L. 130-4 du code de la route, il est inséré un 10o ainsi rédigé :
« 10o Les agents des exploitants d'aérodromes, assermentés et agréés par le préfet, pour les seules contraventions aux règles de stationnement dans l'emprise de l'aérodrome. »
B. - Le deuxième alinéa (1o) de l'article 776 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , ainsi que de demandes d'agrément destinées à permettre la constatation par procès-verbal d'infractions à la loi pénale ».